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Vous ne souhaitez pas renvoyer vos enfants à l'école en raison du COVID-19 ? Quels sont vos droits ?




La conjoncture particulière de crise sanitaire relative à la COVID-19 inquiète les parents à plusieurs égards, notamment concernant la réouverture potentielle des établissements scolaires d’ici la fin de l’année scolaire. Face à cette situation, quels sont vos droits et obligations ? Pourriez-vous refuser d’envoyer vos enfants à l’école ? Si oui, dans quelles mesures ? Voici quelques-unes des questions que nous tenterons de répondre. Dans un premier temps, l’article 14 de la Loi sur l’instruction publique stipule: « Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité ». Ainsi, lorsque le gouvernement annoncera la réouverture des établissements d’enseignement, vous serez dans l’obligation d’envoyer votre enfant à l’école. Que faire si vous avez des inquiétudes qui persistent et que vous ne désirez pas que votre enfant fréquente un établissement scolaire d’ici la fin de l’année scolaire? Selon l’article 15 alinéa 1 paragraphe 4 de la Loi sur l’instruction publique, un enfant peut être dispensé de l’obligation de fréquenter une école s’il reçoit à la maison un enseignement approprié. La prise en charge de l’enseignement des enfants à la maison ne se fait pas à la légère, elle demande de l’organisation et un plan de match. Si vous décidez de retirer votre enfant en cours d’année scolaire (la procédure suivante s’applique du 14 avril 2020 au 15 juin 2020), vous devrez : 1 - Faire parvenir un avis à la commission scolaire et au ministre (sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique), un formulaire est disponible sur le site du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur[1], et ce dans les 10 jours de la date de cessation de fréquentation (article 3 alinéa 1 paragraphe 2 du Règlement sur l’enseignement à la maison). 2 - Faire parvenir au ministre un document décrivant le projet d’apprentissage de l’enfant dans les 30 jours de la date de la cessation de la fréquentation scolaire. (Article 5 alinéa 1 paragraphe 2 du Règlement sur l’enseignement à la maison). Ce dernier doit notamment inclure les éléments suivants : a. une description de l’approche éducative choisie; b. les programmes d’études visés ainsi qu’une description sommaire des activités choisies relativement à ceux-ci; c. les autres matières ou disciplines qui seront enseignées ainsi qu’une description sommaire des activités choisies à cette fin; d. les autres connaissances et compétences dont l’acquisition est visée ainsi qu’une description sommaire des activités choisies à cette fin; e. les ressources éducatives qui seront utilisées; f. un plan approximatif du temps qui sera alloué aux activités d’apprentissage; g. les noms et coordonnées de toute organisation qui contribuera aux apprentissages de l’enfant ainsi qu’une description de la teneur de sa contribution; h. les modalités d’évaluation de la progression de l’enfant qui seront appliquées; i. le dernier niveau des services éducatifs que l’enfant a reçus d’un établissement d’enseignement. 3 - L’État de situation et le Bilan de mi-parcours sont facultatifs dans la présente situation, car le retrait s’effectue après les 31 décembre et 31 mars. 4 - En vertu de l’article 12 du Règlement sur l’enseignement à la maison, vous devrez participer à une rencontre de suivi au cours de la mise en œuvre du projet d’apprentissage de l’enfant. Cette rencontre peut être tenue à l’aide de tout moyen permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux (ex : visioconférence, téléphone, etc.). 5 - En vertu de l’article 12 du Règlement sur l’enseignement à la maison, vous devrez suivre la progression de l’enfant au cours du projet d’apprentissage par un ou plusieurs modes d’évaluations parmi : a. une évaluation par la commission scolaire compétente, y compris une épreuve qu’elle impose en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi, réalisée selon les modalités qu’elle détermine; b. une évaluation par un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé, réalisée selon les modalités qu’il détermine; c. une évaluation par le titulaire d’une autorisation d’enseigner; d. une épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi et appliquée par la commission scolaire compétente; e. un portfolio soumis au ministre. 6 - En vertu de l’article 16 alinéa 1 paragraphe 2, vous devrez transmettre au ministre un bilan de fin de projet, au plus tard le 15 juin suivant le début de la mise en œuvre du projet d’apprentissage. Ces bilans doivent faire état de la progression des apprentissages de l’enfant et des évaluations réalisées. Pour toute question, vous pouvez nous joindre par téléphone au (819) 471-9491.


Rédigé avec la collaboration d'Olivier Nolin, stagiaire en droit.


 

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