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Le processus d’indemnisation en assurance de dommages



Le processus d’indemnisation en assurance de dommages


Malgré le fait que monde des assurances est complexe, il s’avère toutefois évident que la raison principale pour laquelle quiconque souscrit à tout contrat d’assurance est de couvrir ses arrières au cas où le risque redouté en question se réalise. C’est ce que traitera ce court article, soit comment se déroule la suite des choses lorsqu’on a conclu un contrat en assurance de dommages, plus particulièrement en assurance de biens, et qu’il y a réalisation d’un risque couvert.


La déclaration de sinistre


En premier lieu, l’assuré doit d’abord déclarer à l’assureur le sinistre dès qu’il en a connaissance. D’ailleurs, l’assuré a l’obligation de déclarer tout sinistre, et ce, tant en assurance de personnes qu’en assurance de dommages [1]. L’avis doit être fait promptement afin de permettre à l’assureur de conduire un enquête complète sur le sinistre et les dommages en découlant. Étant une obligation fondamentale et très importante dans la loi, l’assuré doit absolument s’y conformer et faire preuve de bonne foi.


L’enquête


Suite à la réception de la déclaration de sinistre de l’assuré, l’assureur mettra en marche son processus d’enquête. Cela signifie qu’un expert en sinistres communiquera avec l’assuré pour obtenir notamment les circonstances entourant le sinistre, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien et les pièces justificatives à la déclaration de sinistre [2]. De façon générale, les polices d’assurance disposent toutes d’une clause prévoyant que l’assuré est obligé de collaborer avec l’assureur durant une telle enquête. En cas de défaut à cette obligation, l’assureur peut refuser l’indemnisation.


Si jamais un assureur doute sérieusement de la bonne foi de l’assuré, il pourra faire lui-même un « interrogatoire statutaire » de l'assuré pour obtenir toute l’information en ce qui a trait à la perte et à lorsque l’assuré a souscrit le risque. À noter que l’assuré est obligé de se soumettre à cet interrogatoire lorsqu’exigé, sinon l’assureur lui niera assurément couverture et refusera donc de lui payer quelque indemnité que ce soit.


Le délai


En vertu de la loi, l’assureur doit payer l’indemnité d’assurance dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ou, si applicable, la réception des renseignements ou pièces justificatives qui avaient été demandés par la suite [3].


Si l’assureur n’a toujours pas payé l’indemnité d’assurance à l’expiration de ce délai de 60 jours, l’assuré a ensuite un délai de trois ans à partir de cette expiration pour intenter, s’il le désire, un recours en recouvrement d’indemnité d’assurance [4].


Le montant de l’indemnité


Rappelons sommairement que l’assurance de dommages se divise en deux catégories, l’assurance de biens et l’assurance de responsabilité.


En assurances de biens, la loi prévoit que la valeur du bien sera la valeur de remplacement à laquelle est soustraite la dépréciation physique du bien au moment du sinistre [5]. Il n’est donc pas tenu compte de la valeur marchande. Toutefois, si le contrat d’assurance a prévu une formule d’évaluation spécifique, par exemple sous forme d’avenant, il est possible que la valeur du bien soit plutôt la valeur à neuf. De plus, si le contrat d’assurance prévoit plutôt une valeur déterminée comme montant maximum que l’assureur s’engage à débourser en cas de perte de bien, c’est alors à ce montant prédéterminé que l’assuré aura droit [6]. À titre informatif, un avenant constitue une modification que l’une des parties apporte au contrat d’assurance. Dans certains cas, la validité de l’avenant est soumise à des conditions particulières [7].


Pour continuer au niveau de l’indemnisation, si l’assuré a pris une couverture pour un bien à un montant plus bas que sa valeur réelle, le montant d’indemnisation dépendra de si le sinistre résulte en une perte totale ou partielle [8]. S’il s’agit d’une perte totale, l’assuré pourra obtenir le plein montant de la couverture. Toutefois, si la perte est partielle, l’indemnité reçue sera celle calculée de façon proportionnelle au dommage subi. Dans le rare cas où un assuré a pris une couverture pour un bien à un montant plus élevé que sa valeur réelle et sans fraude, l’indemnité payable est le montant déterminé dans la couverture [9].


Finalement, il faut savoir que lorsque l’assuré a droit à l’indemnisation et que le bien est seulement partiellement endommagé et peut être réparé, l’assureur peut indemniser l’assuré en procédant simplement à la réparation [10].


Les droits des créanciers


Dans un autre ordre d’idées, lorsque le bien est substantiellement détruit, est une perte totale ou a été volé, l’assureur doit prendre en compte dans le paiement de l’indemnité, s’il y a lieu, les droits des créanciers sur ce bien [11].


Par exemple, si le bien a été hypothéqué et que le créancier hypothécaire le dénonce, ce dernier sera payé en priorité et s’il y a un surplus, il ira alors à l’assuré. En pratique, plusieurs avenants existent dans le but de protéger les créanciers prioritaires et hypothécaires qui créent des droits distincts à l’assuré par rapport au contrat d’assurance. En assurance automobile, l’avenant FAQ-23b crée également une protection similaire envers le créancier. Pour les immeubles, un avenant ou une clause de créance hypothécaire peut garantir au créancier hypothécaire qu’il pourra obtenir une indemnité même si l’assuré ne respecte pas lui-même ses obligations précontractuelles et contractuelles envers l’assureur [12]. D’ailleurs, cela peut entraîner des répercussions importantes sur l’assuré.


À titre d’illustration, prenons la situation où il existe dans un contrat hypothécaire une clause qui oblige à maintenir assuré le bien et que, dans le contrat d’assurance associé, il existe une clause hypothécaire établissant notamment un droit à l’indemnisation indépendant à celui de l’assuré et une subrogation spécifique aux droits des créanciers hypothécaires. Par la suite, si l’assureur est obligé, en vertu du contrat d’assurance, d’indemniser un créancier hypothécaire mais pas l’assuré lui-même pour un immeuble, l’assureur pourra se retourner contre l’assuré afin d’obtenir le paiement de l'indemnité qu'il a dû payer au créancier hypothécaire. C’est ce qui est appelé la « théorie des deux contrats » jurisprudentielle [13].


[1] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, articles 2470 et 2435. [2] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2471. [3] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2473. [4] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2925. [5] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2490. [6] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2491, al. 2. [7] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2405. [8] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2493. [9] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2492. [10] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2494. [11] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2497. [12] Voir Caisse populaire des deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 RCS 995. [13] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2474 et Caisse populaire des deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 RCS 995.

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