La loi reconnait aux contrevenants le droit de demander à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) de suspendre leurs casiers judiciaires, c’est-à-dire que la preuve des condamnations du demandeur sera classée à part des autres dossiers criminels. Ainsi, le caractère public d’une condamnation s’éteint, sauf en cas de révocation ultérieure ou de nullité, ce qui permet aux personnes éligibles d’être « libérées » des effets négatifs reliés à une condamnation criminelle.
1. Qui est admissible à demander une suspension de casier judiciaire ?
La loi sur le casier judiciaire nous enseigne que toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale (Code criminel, Loi sur l’assurance emploi, etc.) peut présenter une demande de suspension de casier, à moins de se retrouver dans les exceptions suivantes ;
- Vous n’avez pas terminé de purger votre peine (probation, emprisonnement, paiement d’une amende) ;
- Le délai de carence obligatoire avant d’être admissible à faire la demande n’est pas expiré (5 ans pour les infractions punissables par procédure sommaire et 10 ans pour les infractions punissables par voie de mise en accusation), le point de départ de ce délai étant la fin de votre peine ;
- Vous avez été condamné pour une infraction d’ordre sexuelle ET vous étiez en situation d’autorité vis-à-vis la victime ET vous avez usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime ET vous étiez de plus de 5 ans l’aîné de la victime ;
- Vous avez été condamnée trois (3) fois ou plus par mise en accusation à une peine de prison de plus de deux (2) ans :
2. Comment la Commission des libérations conditionnelles analyse la demande de suspension de casier?
Pour que la CLCC autorise la suspension de casier judiciaire, l’individu doit faire la preuve :
1) Qu’il n’est pas dans une des situations d’exception mentionnées ci-haut ;
2) Qu’il se conduit depuis la fin de sa/ses condamnation(s) comme un citoyen respectueux des lois :
3) Que la suspension de casier apporterait un bénéfice mesurable à l’individu ;
4) Que la suspension de casier soutient la réadaptation de l’individu en tant que citoyen respectueux des lois ;
5) Que la suspension du casier judiciaire de l’individu n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (nature, gravité et durée de la perpétration du crime, les circonstances entourant la perpétration du crime et, notamment, la présence et la nature d’antécédents criminels de l’individu).
3. Révocation et nullité de la suspension du casier
Évidemment, la suspension de casier judiciaire n’est pas absolue. En effet, les articles 7 et suivants de la Loi sur le casier judiciaire nous enseignent que la Commission peut révoquer la suspension du casier dans certaines circonstances et elle doit l’annuler dans d’autres.
La Commission peut révoquer la suspension du casier judiciaire si ;
-Une personne est condamnée pour une infraction punissable par procédure sommaire ou une infraction d’ordre militaire selon une autre loi que le Code criminel (par exemple, pour une condamnation selon la Loi sur les drogues et autres substances) ou pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies (Code criminel).
-Celle-ci est convaincue que l’individu a cessé de bien se conduire parce qu’il existe des preuves à cet effet ;
-L’individus a fait une déclaration trompeuse, inexacte ou que celui-ci a dissimulé un point important lors de sa demande de suspension de casier :
La Commission doit annuler la suspension du casier judiciaire si ;
-L’individu est condamné, selon le Code Criminel, d’une infraction punissable par mise en accusation ou d’ordre militaire et sa peine est une amende de plus de 5000$ ou une peine de détention de plus de 6 mois ;
Exception : condamnation pour facultés affaiblies en vertu du Code criminel.
-La Commission est convaincue par de nouveaux renseignements que l’individu n’était pas admissible à la suspension de son casier lorsque sa demande a été approuvée ;
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