Le contexte de pandémie de COVID-19 soulève plusieurs questions dans la pratique du droit, particulièrement en droit de la famille. Depuis les dernières semaines, plusieurs de nos clients nous ont contactés afin de trouver réponse à leur questionnement. Afin de vous aider à mieux comprendre les directives gouvernementales nous désirons apporter quelques clarifications concernant ces dernières.
En date du 31 mars 2020, aucune directive gouvernementale n’a été émise à l’effet que les jugements relatifs aux droits d’accès dans le cadre d’une garde partagée soient modifiés. Ainsi, les changements de garde doivent s’opérer normalement selon les modalités prévues par les jugements ou les ordonnances des tribunaux. Les gouvernements demandent la collaboration et le bon jugement des parents face à cette situation unique. Il faut s’assurer que chacune des familles respecte les consignes d’hygiène émises par la Santé publique. Tous ont un rôle à jouer afin de réduire les risques de propagations des virus, cela s’applique tout autant aux parents séparés et aux familles où un enfant doit se déplacer d’un milieu à un autre.
D’ailleurs, il est toujours possible d’accéder aux régions et territoires du Québec où les policiers limitent les entrées et les sorties (Bas-Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James) pour respecter les modalités relatives à la garde d’un enfant d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente de droits d’accès. Bien sûr l’accès n’est autorisé que si le parent et l’enfant ne présentent pas de symptômes de la COVID-19 et qu’ils ne se retrouvent pas dans l’une des catégories mentionnées dans le prochain paragraphe nécessitant ainsi un isolement de 14 jours.
Quelques situations peuvent avoir un impact sur les ordonnances et d’accès, si l’« un des parents est déclaré positif à la COVID-19 ou a des symptômes, quelqu’un dans l’entourage de la famille a été déclaré positif à la COVID-19 ou a des symptômes, l’enfant est déclaré positif à la COVID-19 ou a des symptômes, un des parents, l’enfant ou quelqu’un de l’entourage est en isolement en raison d’un voyage à l’extérieur du pays ». Seulement dans ces cas bien précis, qui commandent un isolement de 14 jours, l’enfant ne pourra se déplacer d’un domicile à un autre pendant cette période. Il est important de rappeler que l’enfant à besoin de ses deux parents, par conséquent il est recommandé de mettre en place des moyens alternatifs de contact par moyens technologies (Facetime, Skype, Zoom etc.) pendant cette période d’isolement. Le simple fait qu’un des parents travaille dans le domaine de la santé ou des domaines essentielles ne peut faire obstacle à la mise en œuvre des ordonnances de garde et d’accès.
Bien sûr chaque situation est unique, une ligne d’assistance juridique (sans frais) relative au COVID-19 a été mise en place par le ministère de la Justice du Québec et le Barreau du Québec (1-866-699-9729). De plus, le ministère de la Justice a mis en place un site Web concernant la garde d’enfant : http://www.justice.gouv.qc.ca/coronavirus/questions-reponses-garde-enfants/
Rappelons que le 19 mars, par l’Arrêt 2020-006 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qu’en considération de la situation de pandémie de COVID-19 « [s]ont suspendues les conclusions d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la Cour du Québec, ordonnant tout contact en présence physique de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou tout autre personne, dans la mesure où le directeur de la protection de la jeunesse considère, suivant les recommandations de santé publique, que ces conclusions ne peuvent être respectées d’une façon qui protège la santé de la population dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le directeur de la protection de la jeunesse doit, lorsque possible, prévoir d’autres modalités de contact sécuritaire par tout moyen jugé utile, notamment des moyens technologiques. Le directeur de la protection de la jeunesse doit permettre l’exécution des conclusions dès qu’elles peuvent être appliquées sans représenter une menace à la santé de la population. »
Et que le 27 mars 2020, par l’Arrêt 2020-010 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 27 mars 2020 « [sont] suspendues les conclusions d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la Cour supérieure, ordonnant toute visite supervisée entre un enfant et son parent, ses grands-parents ou toute autre personne, dans la mesure où l’organisme responsable de la supervision considère, suivant les recommandations de santé publique, que ces conclusions ne peuvent être respectées d’une façon qui protège la santé de la population dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. L’organisme doit, lorsque possible, prévoir d’autres modalités de visite sécuritaire par tout moyen jugé utile, notamment des moyens technologiques. Il doit permettre l’exécution des conclusions dès qu’elles peuvent être appliquées sans représenter une menace à la santé de la population ».
Chacune de ces mesures a été mise en place dans le contexte particulier d’urgence sanitaire relatif à la pandémie de COVID-19.
Nous tiendrons notre clientèle au courant des développements à venir. Pendant ce temps, si vous croyez être admissible à l’aide juridique et que vous avez besoin de conseils juridiques, n’hésitez pas à nous appeler, nous pourrons prendre une entente.
Pour toute question vous pouvez nous joindre par téléphone au (819) 471-9491.
Rédigé avec la collaboration d'Olivier Nolin, stagiaire en droit.
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