Comment calculer la pension alimentaire pour enfants lorsque les parties ont des enfants issus d’autres unions et pour lesquels ils ont des obligations alimentaires?
Selon l’article 587.2 du Code civil du Québec, il est possible de réduire la valeur des aliments exigibles d’un parent pour son enfant lorsque, entre autres, l’une des parties a des obligations alimentaires à l’égard d’autres enfants qui ne sont pas visés par la demande. Comment se fera donc le calcul de pension alimentaire ?
Le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants et l’Annexe I servant de barème pour le calcul est muet à ce sujet. La Cour d’appel du Québec s’est penchée sur la question en 2007, dans un jugement rendu sous la plume des Honorables juges André Forget, J.C.A., François Pelletier, J.C.A. et Pierrette Rayle, J.C.A. [1]
Dans cette décision, on explique que quatre méthodes semblent avoir été privilégiées par les tribunaux ;
1. Joindre sur un même formulaire tous les enfants d’un même débiteur alimentaire;
2. Réduire artificiellement le revenu du débiteur;
3. Réduire la valeur des aliments autrement payables;
4. Faire un calcul spécial qui prend en considération tous les enfants;
Selon l’Honorable juge Rayle, J.C.A., si elle devait exprimer une préférence entre les quatre méthodes, c’est la troisième méthode qui lui semble la moins porteuse d’iniquité. En effet, il convient de reprendre les paragraphes 59 et suivants de la décision pour illustrer ce propos ;
[59] Elle a l'avantage de permettre au tribunal de fixer la quotité des aliments qui seront versés pour les enfants visés par l'instance, en toute connaissance de cause et après que le tribunal aura respecté les étapes d'analyse mises en place par le législateur dans le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants :
-détermination des revenus disponibles des parents et du facteur de répartition de leur contribution alimentaire à l'égard des seuls enfants visés par l'instance;
-calcul de la pension alimentaire en prenant en compte les frais spéciaux (frais de garde, frais d'études, frais particuliers) et le temps de garde.
[60] Une fois cet exercice complété et le montant précis auquel le ou les enfants visés par l'instance ont droit comme soutien alimentaire connu, le tribunal pourra prendre en compte les éléments factuels se rapportant à l'autre cellule familiale, celle qui est absente du litige. La tâche sera facilitée si une contribution alimentaire a été judiciairement déterminée et, en ce cas, il faudra prendre en compte l'exercice de modulation qu'aura pu faire cet autre juge.
Rappelons-nous que l’article 587.2 du Code civil du Québec permet au tribunal de diminuer le montant des aliments s’il estime que ces obligations entraînent des difficultés. On ne pourrait donc pas prétendre qu’une diminution sera automatique si nous avons d’autres enfants issus d’autres unions. Pour qu’il y ait une diminution, il doit y avoir des difficultés pour le débiteur et c’est à lui que revient le fardeau de prouver ces difficultés.
Cette possibilité de diminuer l’obligation alimentaire repose principalement sur le principe que les enfants doivent être traités avec égalité. Si un débiteur n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de ses autres enfants, cela revient à nier leurs besoins et ainsi de créer une inégalité entres eux. Cette diminution du montant de pension alimentaire en cas de difficulté permet de pallier ce déséquilibre.
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