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Confinement et COVID-19 : une demande d'habeas corpus sera entendue à la Cour d'Appel du Québec.




Le 20 avril 2020, en pleine crise sanitaire relative à la COVID-19, l’avocat Jean-Félix Racicot a saisi la Cour supérieure du Québec, déposant une demande d’habeas corpus afin de faire invalider les décrets gouvernementaux ordonnant la fermeture des écoles, limitant les déplacements dans certaines régions du Québec et interdisant les rassemblements. La cause fut entendue le 24 avril 2020 devant le l’honorable Louis-Paul Cullen. Les représentations se sont alors limitées exclusivement sur la qualification de la nature de la demande, à savoir s’il s’agissait véritablement d’une demande en habeas corpus ou non.

Me Racicot plaidait que les décrets et les arrêtés briment notamment des droits et libertés fondamentaux, dont la liberté de se réunir, la liberté de culte et de de conscience, la liberté de jouir de ses biens et de les faire fructifier par le fruit de son travail, le droit à l’éducation de ses enfants, la liberté de se déplacer et la liberté de travailler. Il allègue une atteinte à des droits et liberté par les actions gouvernementales et qu’il a un motif légitime de contester ces dernières.


Les représentants du procureur général du Québec allègue quant à eux que le recours du demandeur ne peut être qualifié juridiquement de demande en habeas corpus et qu’il est uniquement de la nature d’un pourvoi en contrôle judiciaire.


Le juge Cullen tranche en faveur du procureur général du Québec, rappelant que « ce recours [(habeas corpus)] très particulier ne permet pas de contester toute restriction à tout droit et à toute liberté, ce qui mènerait facilement au chaos ». Et qu’ « une privation de liberté pouvant donner ouverture à une demande d’habeas corpus sera liée à une décision exigeant la détention d’une personne ou à une autre privation de sa liberté personnelle fondée sur un changement dans ses conditions de détention ou la continuation de sa détention ».


Selon le juge Cullen, le demandeur n’aurait pas allégué « être lui-même victime d’une détention ou d’une quelconque restriction corporelle ni d’une autre atteinte personnelle à sa liberté de mouvement qui l’affecterait concrètement ». Ainsi, « [e]n raison de leur caractère général et impersonnel, les décrets et arrêtés contestés constituent des actes normatifs à vocation générale visés par l’art. 529 la al. 1 par. 1 C.p.c » et que « le contrôle de la légalité des actes normatifs à vocation générale visés par cette disposition relève de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire ».


Ainsi, le « Tribunal constate [..] que la demande introductive n’a pas pour objet véritable de contrôler la légalité d’une privation de liberté personnelle alléguée par le demandeur non plus que sa remise en liberté personnelle ou une autorisation personnelle à se rendre dans un lieu quelconque ».


Le lundi 27 avril 2020, le demandeur fait appel de la décision rendue le 24 avril 2020 par le juge Cullen. L’appelant allègue dans sa déclaration d’appel que le juge de première instance a « erré en faits et en droit lorsqu’il a déterminé que le demandeur n’avait pas fait la preuve d’une atteinte à sa liberté » et qu’il a « erré en droit lorsqu’il détermine que l’habeas corpus requiert la détention physique d’une personne ».


Me Racicot soulève des réflexions intéressantes, en effet, la Cour d’appel de l’Ontario affirme que « [t]he core protection afforded by the writ of habeas corpus is the protection of a person’s liberty. That is, the protection of the right that every individual has to go about their daily life without interference by the state. Where the state acts to restrict the liberty of the individual, then the individual must have the right to seek a review of the legitimacy of those restriction.


Alors que le juge de première instance limite l’accessibilité de la demande en habeas corpus à une détention carcérale classique, l’appelant est plutôt d’avis que l’habeas corpus civil « n’exige pas une détention physique, mais simplement une preuve de privation de sa liberté ». Effectivement, la Cour suprême, sous la plume de la juge Karakatsanis, dans Canada c. China, 2019 CSC 29 mentionne « [s]ans égard à la manière dont une privation de liberté a lieu, l’importance du « grand bref de la liberté » sous-tend la règle générale selon laquelle les exceptions à la disponibilité de l’habeas corpus doivent être circonscrites et bien définies ».


Dans sa déclaration d’appel, l’appelant affirme que le juge de première instance a erré en droit à plusieurs occasions notamment en utilisant une norme juridique statique, étroite et formaliste du recours en habeas corpus, en limitant le recours d’habeas corpus à des cas découlant de décisions judiciaires ou administratives ordonnant la détention physique d’une personne, en rejetant la demande en habeas corpus mais en procédant proprio motu à changer le recours juridique et à forcer le demandeur à procéder sur une demande qu’il n’a pas déposée, en déterminant que la nullité d’une règle de droit ne pouvait pas être une mesure de réparation d’un recours en habeas corpus et que l’utilisation de l’habeas corpus, pour attaquer la validité constitutionnelle de mesures d’application générale qui enfreignent la liberté conduirait au chaos.


Il est fort à parier que le jugement de la Cour d’appel sera des plus intéressants à lire. Rappelons que les questions juridiques soulevées par l’appelant ne portent pas sur la légalité des décrets et des arrêtés ministériels, mais seulement sur le véhicule procédural qu’est l’habeas corpus. D’ailleurs, le jugement de première instance ne porte qu’exclusivement sur la caractérisation de la nature du recours. La Cour aura éventuellement la chance de se pencher sur les enjeux soulevés par le demandeur en première instance, d’ailleurs le « Tribunal estime […] qu’ils méritent d’être traités avec célérité ».



Rédigé avec la collaboration d'Olivier Nolin, stagiaire en droit.

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