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Comment une société par actions prend ses décisions à l’interne ?


Comment une société par actions prend ses décisions à l’interne ?

Le mode décisionnel d’une société par actions et le cas de l’aliénation des biens d’une entreprise


Définitions préliminaires


Qu’est-ce qu’une société par actions ?


Au Québec, une entreprise peut avoir plusieurs formes juridiques ; société en nom collectif, société en commandite, société en participation, association, etc. La société par actions est également l’une de ces formes. D’ailleurs, une société par actions peut être formée sous deux régimes : le régime canadien des sociétés par actions ou le régime québécois des sociétés par actions. Ce court article traitera de la société par actions formée sous le régime québécois.


D’abord, toute société par actions est composée d’un ou plusieurs actionnaires, d’un conseil d’administration et détient un « capital-actions ». De plus, des dirigeants comme le président, secrétaire et trésorier de la société par actions sont nommés par le conseil d’administration. L’une des particularités distinctives de la société par actions est qu’en tant que personne morale [1], elle détient une personnalité juridique distincte des actionnaires et du conseil d’administration. Elle agit en justice, achète, vend et s’endette donc en son propre nom [2].


Qu’est-ce qu’un actionnaire ?


En premier lieu, un actionnaire est une personne qui détient une ou plusieurs d’actions du capital-actions de la société par actions ou, autrement dit, qui détient des « parts » dans la société par actions [3]. Tous les actionnaires d’une société par actions se réunissent au moins une fois par année, à l’assemblée annuelle des actionnaires [4]. Le conseil d’administration peut toutefois convoquer à tout moment les actionnaires à une assemblée dite « extraordinaire » lorsque nécessaire [5].


Qu’est-ce qu’un administrateur ?


Un administrateur est un membre du conseil d’administration. Quant au conseil d’administration, il s’occupe de la gestion interne de la société par actions. Par exemple, il prend le règlement intérieur, autorise l’émission d’actions, nomme les dirigeants, déclare les dividendes, contracte des emprunts, soumet des questions aux actionnaires, etc [6]. Chaque administrateur a le devoir d’agir avec prudence et diligence ainsi que loyauté et honnêteté envers la société [7]. Pour gérer la société, tous les administrateurs se réunissent aux réunions du conseil d’administration [8].


Qu’est-ce qu’une résolution ?


En droit corporatif, une résolution est une décision adoptée par les actionnaires ou par le conseil d’administration. Elle est adoptée verbalement par suite d’un vote à une assemblée d’actionnaires ou une réunion du conseil d’administration puis consignée aux procès-verbaux du livre de société. Toutefois, elle peut aussi consister en un document écrit sur lequel tous les actionnaires ou les administrateurs autorisés apposent leur signature. Ce document aura alors la même valeur qu’une résolution adoptée à une assemblée d’actionnaires ou une réunion du conseil d’administration.


Pour être adoptée, une « résolution ordinaire » nécessite la majorité des actionnaires votants à l’assemblée ou des administrateurs à la réunion du conseil d’administration. S’il s’agit d’un document écrit, tous les actionnaires habiles à voter ou administrateurs doivent y apposer leur signature [9]. Quant à la « résolution spéciale » des actionnaires, elle nécessite les deux tiers des actionnaires votants à l’assemblée, ou s’il s’agit d’un document écrit, tous les actionnaires habiles à voter doivent y apposer leur signature [10]. Pour certaines décisions cruciales de l’entreprise, la loi impose que le conseil d’administration obtienne une approbation par résolution spéciale des actionnaires. Ce sera le cas lorsque le conseil d’administration veut augmenter le capital-actions, réduire le capital-actions, modifier les statuts de la société par actions, procéder à la dissolution, etc.


L’aliénation des biens d’une entreprise


En vertu de la loi, lorsque le conseil d’administration désire procéder à une aliénation qui fait en sorte que la société ne pourra poursuivre des activités substantielles, il doit soumettre cette aliénation à l’approbation des actionnaires. Ceux-ci peuvent alors l’autoriser par une résolution spéciale [11]. Ainsi, le conseil d’administration ne peut pas disposer de la totalité des biens de la société sans l’autorisation des actionnaires. Il est à noter qu’une aliénation s’agit de la vente, de l’échange ou de la location d’un ou plusieurs biens[12]. À titre d’illustration, le conseil d’administration d’une société par actions qui désire vendre son équipement, tout son inventaire et son unique usine devra très certainement obtenir une résolution spéciale des actionnaires.


D’autre part, une aliénation peut être aussi considérée comme n’affectant pas les activités substantielles de l’entreprise. Pour ce faire, il faut qu’après l’aliénation, la société poursuive encore des activités antérieures à l’aliénation et que deux exigences par rapport à celles-ci soient respectées. La première exigence est qu’à la date du dernier exercice financier avant l’aliénation, les activités nécessitaient au moins 25 % de la valeur des actifs de la société. Finalement, la seconde exigence est qu’au cours du dernier exercice financier avant l’aliénation, les activités généraient au moins 25 % des bénéfices avant impôts de la société [13]. Dans ce cas-ci, l’autorisation des actionnaires ne sera pas requise pour procéder à l’aliénation en question.

[1] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., article 10, alinéa 2. [2] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 301. [3] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., article 2. [4] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., article 163. [5] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., article 207. [6] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., articles 112 et 118. [7] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., article 119. [8] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., article 134. [9] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., articles 2 et 140. [10] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., article 2. [11] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., article 271 et 272. [12] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., article 272, alinéa 2. [13] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., article 274.

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