L’atteinte à la réputation et la diffamation n’étant pas traitées directement dans le Code civil du Québec, afin d’intenter une poursuite dans ce domaine, il faudra poursuivre pour responsabilité extracontractuelle sous l’article 1457 C.c.Q.
Cette poursuite impliquera également la Charte des droits et libertés de la personne puisque l’article 4 de la Charte québécoise prévoit le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. De plus, l’article 49 de la Charte québécoise permettra parfois d’obtenir davantage de dédommagement, cette fois, à titre de dommages punitifs dans l’objectif de punir celui qui a sali la réputation et dissuader les autres d’en faire autant et non pour réparer le mal qui a été fait.
Par ailleurs, l’intention de nuire n’est pas nécessaire pour qu’il y ait diffamation. En effet, selon les auteurs J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, quelqu’un qui porte atteinte à la réputation d’une personne par sa témérité, sa négligence ou son impertinence peut être reconnu coupable d’atteinte à la réputation. Il en est bien évidemment de même pour celui qui tente par sa mauvaise foi de nuire à la réputation de quelqu’un en l’humiliant, le ridiculisant ou en l’insultant publiquement.
Au final, pour qu’il y ait ouverture au recours, l’important est de déterminer si celui qui a atteint la réputation a commis une faute. Toutefois, celui dont l’atteinte n’était pas intentionnelle n’aura pas à verser de dommages punitifs, tel que mentionné plus haut.
Ensuite, pour avoir droit au dédommagement, il faut s’assurer qu’un préjudice découle de cette faute. Il ne peut y avoir diffamation si personne d’autre que la personne en cause n’a été mis au courant.
Également, dans une décision de 2002, la Cour suprême du Canada a déterminé que pour évaluer s’il y a un dommage, le tribunal doit se placer dans la peau d’un citoyen ordinaire et se demander « Le citoyen ordinaire estimerait-il que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation du réclamant ? ». Ainsi, même si les propos du défendeur n’étaient pas directs ou clairs, mais qu’au final, la vision des autres a changé face au demandeur, on va pouvoir en conclure qu’il a eu atteinte à la réputation.
En somme, la prudence semble être de mise avant de parler publiquement d’une autre personne!